C-25.1, r. 1 - Règlement sur la forme des constats d’infraction

Texte complet
25. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction peuvent comporter en outre les mentions suivantes:
1°  le numéro du dossier du poursuivant;
2°  la date de naissance du défendeur;
3°  le type de pièce ou de fichier et les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du défendeur;
4°  la possibilité d’indiquer une nouvelle adresse;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer les documents électroniquement joints au constat ou qui y sont reliés électroniquement par référence;
7°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le constat.
D. 1211-97, a. 25; D. 520-2021, a. 3.
25. Le recto des feuillets ou les données des pages-écran correspondantes du constat d’infraction peuvent comporter en outre les mentions suivantes:
1°  le numéro du dossier du poursuivant;
2°  la date de naissance du défendeur;
3°  le type de pièce ou de fichier et les éléments de la pièce ou du fichier permettant de confirmer l’identité du défendeur;
4°  la possibilité d’indiquer une nouvelle adresse;
5°  dans la section relative à la matérialisation du constat:
a)  l’attestation de matérialisation;
b)  le nom et la qualité de la personne qui atteste la matérialisation ainsi que la date, l’heure et la minute à laquelle la matérialisation a été effectuée;
c)  la signature de la personne qui atteste la matérialisation ou, selon le cas, sa signature apposée au moyen d’un procédé électronique ou le code de validation de sa signature ainsi apposée;
6°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer les documents électroniquement joints au constat ou qui y sont reliés électroniquement par référence;
7°  les codes, marques ou mentions informatiques permettant d’assurer la sécurité de l’information que porte le constat.
D. 1211-97, a. 25.